1. Si des agents réducteurs sont utilisés, l'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses, doit comporter les informations prévues par un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie et de la consommation. En l'absence d'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, ces informations figurent sur un document accompagnant le produit.
Décret n°2005-577 du 26 mai 2005 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2005 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-577 du 26 mai 2005
RattachementTITRE II : MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DU CIMENT CONTENANT DU CHROME HEXAVALENT (CHROME VI).
IdentifiantLEGIARTI000006676510
Texte parentLEGITEXT000006051777
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R521-26 du Code de l'environnement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.