Décret n°2005-577 du 26 mai 2005 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2005 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-577 du 26 mai 2005
RattachementTITRE II : MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DU CIMENT CONTENANT DU CHROME HEXAVALENT (CHROME VI).
IdentifiantLEGIARTI000006676510
Texte parentLEGITEXT000006051777
Référencearticle 4 du décret n°2005-577 du 26 mai 2005 (version du 28 mai 2005)Légifrance →

1. Si des agents réducteurs sont utilisés, l'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses, doit comporter les informations prévues par un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie et de la consommation. En l'absence d'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, ces informations figurent sur un document accompagnant le produit.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R521-26 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.