Décret n°2005-577 du 26 mai 2005 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-577 du 26 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006676512
Texte parentLEGITEXT000006051777
Référencearticle 6 du décret n°2005-577 du 26 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la sous-section 8 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un article R. 231-58-7 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 231-58-7. - L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du ciment est interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment. N'est pas soumis à cette interdiction l'emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le cadre de systèmes clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les préparations contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.