Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-589 du 27 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241678
Texte parentLEGITEXT000006051789
Référencearticle 4 du décret n°2005-589 du 27 mai 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du décret du 20 avril 2005 susvisé est ainsi rédigé :
2. « Art. 3. - Les membres de l'instance nationale sont élus à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel suivant la règle de la plus forte moyenne.
3. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
4. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque liste.
5. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »
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