1. Sous réserve du dépôt de la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, cette prolongation est accordée à toutes les personnes bénéficiaires de l'exonération visée à l'article D. 161-1-1 de ce code pour lesquelles le délai de douze mois mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-1-1 de ce même code n'a pas expiré à la date d'effet du présent décret.
Décret n°2005-592 du 27 mai 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 mai 2005.
TexteDécret n°2005-592 du 27 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241687
Texte parentLEGITEXT000006051792
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