Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 6, les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
3. « Les sergents-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.
4. Les adjudants classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
5. Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services.
6. Les sous-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris bénéficient des dispositions ci-dessus au titre de leur échelle de solde particulière. »
7. 2° A l'article 23, le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « Après trente et un ans de services.
9. Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après trente et un ans de services, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade. »