Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 · Article

Article 104

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-599 du 27 mai 2005
RattachementChapitre IX : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006203212
Texte parentLEGITEXT000006051799
Référencearticle 104 du décret n°2005-599 du 27 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 176 est ainsi modifié :

2. a) Au premier alinéa, les mots : « peine disciplinaire de la suspension » sont remplacés par les mots : « sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire » ;

3. b) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 176 sont remplacés par les dispositions suivantes :

4. « L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu par le garde des sceaux conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses parts de capital.

5. « Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.