Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er-1 est ainsi modifié :
2. a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
3. b) Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
4. « Le secrétaire général est chargé de l'examen des dossiers établis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à l'occasion des contrôles opérés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil serait saisi.
5. « Lorsque l'examen des dossiers individuels fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, le secrétaire général saisit celui-ci après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.
6. « Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
7. « Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté de services placés sous son autorité et peut faire appel à tout sachant ou expert. » ;
8. c) Au début du deuxième alinéa, devenu sixième alinéa, il est inséré un « II » ;
9. d) Au deuxième alinéa, devenu sixième alinéa, les mots : « dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
10. e) Au début du troisième alinéa, devenu septième alinéa, il est inséré un « III ».