Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-599 du 27 mai 2005
RattachementChapitre III : Organisation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006203134
Texte parentLEGITEXT000006051799
Référencearticle 26 du décret n°2005-599 du 27 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 28. - La compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 du code de commerce pour le bon exercice de la profession par ses membres.

3. « La compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.

4. « Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commeissaires aux comptes.

5. « Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1 du même code.

6. « La compagnie nationale est destinataire des déclarations d'activité des compagnies régionales et les transmet au haut conseil.

7. « Elle rend compte chaque année au haut conseil de la mise en oeuvre des contrôles réalisés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités définis par celui-ci et centralise à cette fin les contrôles effectués par les compagnies régionales.

8. « Elle fait rapport au haut conseil des résultats des contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce.

9. « Aux fins mentionnées à l'article 1er-1, elle transmet au secrétaire général du haut conseil, à sa demande, les dossiers individuels des contrôles.

10. « Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.