Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 · Article

Article 83

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-599 du 27 mai 2005
RattachementChapitre VI : Programme de travail et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006203191
Texte parentLEGITEXT000006051799
Référencearticle 83 du décret n°2005-599 du 27 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 126 est ainsi modifié :

2. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.

4. « Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.

5. « A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre. »

6. b) Au troisième alinéa, devenu cinquième alinéa, après les mots : « la décision », sont insérés les mots : « de la chambre ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.