1. La Commission de régulation de l'énergie adresse aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions relatives aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel. La décision ministérielle est réputée acquise en l'absence de l'opposition de l'un des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2005-607 du 27 mai 2005 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-607 du 27 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241761
Texte parentLEGITEXT000006051807
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