Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 23 mars 2007.

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TexteDécret n°2005-613 du 27 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241858
Texte parentLEGITEXT000006051817
Référencearticle 3 du décret n°2005-613 du 27 mai 2005 (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. I. - La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.

2. II. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement est :

3. - le ministre chargé de l'environnement pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 1°, 2° et 10° de l'annexe du présent décret ;

4. - le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 8°, 9°, 13°, 14° et 15° de l'annexe du présent décret et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

5. - le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 5° de l'annexe du présent décret ;

6. - le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées dans l'annexe du présent décret.

7. III. - Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article 5 du présent décret. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.

8. IV. - Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R122-19 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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