Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-613 du 27 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241861
Texte parentLEGITEXT000006051817
Référencearticle 6 du décret n°2005-613 du 27 mai 2005 (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité compétente pour élaborer un plan ou document estime qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, cette autorité, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier visé à l'alinéa 1er de l'article 3 du présent décret aux autorités de cet Etat en leur indiquant le délai qui leur est imparti pour formuler leur avis. Ce délai ne doit pas dépasser trois mois. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
2. Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R122-22 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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