Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-613 du 27 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241863
Texte parentLEGITEXT000006051817
Référencearticle 8 du décret n°2005-613 du 27 mai 2005 (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. La décision arrêtant ou approuvant le plan ou document indique les modalités d'accès aux documents visés à l'article L. 122-10 du code de l'environnement.

2. Les informations mentionnées à l'article L. 122-10 du code de l'environnement peuvent être consultées dans les locaux de l'autorité qui a arrêté ou approuvé le plan ou document.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R122-24 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006241863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.