Décret n°2005-619 du 30 mai 2005 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-619 du 30 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241909
Texte parentLEGITEXT000006051823
Référencearticle 9 du décret n°2005-619 du 30 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 22 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Au premier alinéa du I, le mot : « périodique » est supprimé.

3. II. - La dernière phrase du quatrième alinéa du I est remplacée par la phrase suivante : « A l'issue de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, ils perçoivent leur rémunération selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné au dixième alinéa du présent paragraphe I ; ».

4. III. - Les dixième, onzième, douzième et treizième alinéas sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

5. « Les dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-6 du code de l'aviation civile sont applicables en matière d'incapacité de travail, sous réserve, en ce qui concerne l'article L. 424-2, de mesures d'adaptation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la fonction publique et du budget et sans préjudice des dispositions de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

6. Le droit à maintien du salaire mensuel garanti en application de l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile s'apprécie, lorsque les périodes d'incapacité de travail sont discontinues, par période de douze mois consécutifs sans qu'il soit tenu compte des périodes de congé maladie qui ont pu être accordées au-delà de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile.

7. Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile reconnus temporairement inaptes au vol, mais ne bénéficiant pas d'un arrêt de travail pour raison de santé, peuvent être employés à des tâches en rapport avec leurs compétences professionnelles. Dans cette situation ils bénéficient des conditions de rémunération qui sont précisées dans l'arrêté prévu au dixième alinéa de l'article 22 (I) du présent décret. Ils peuvent également demander à bénéficier de congés annuels ou de congés relevant d'un dispositif de compensation.

8. Les modalités d'application des dispositions en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique aux personnels navigants contractuels sont fixées par l'arrêté prévu au dixième alinéa ci-dessus. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006241909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.