Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2005-631 du 30 mai 2005
Rattachement
Chapitre III : Classement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000034060419
Texte parentLEGITEXT000006051838
Référencearticle 18 du décret n°2005-631 du 30 mai 2005 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat et par la voie du concours sur titres prévu au 2° de l'article 5 sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté du ministre chargé de l'environnement. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034060419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.