1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 21 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2005-631 du 30 mai 2005
Rattachement
Chapitre III : Classement.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000034060389
Texte parentLEGITEXT000006051838
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