Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 · Article

Article 22-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2005-631 du 30 mai 2005
Rattachement
Chapitre III : Classement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000034058221
Texte parentLEGITEXT000006051838
Référencearticle 22-1 du décret n°2005-631 du 30 mai 2005 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034058221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.