1. Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 · Article
Article 22-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2005-631 du 30 mai 2005
Rattachement
Chapitre III : Classement.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000034058221
Texte parentLEGITEXT000006051838
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.