Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2005 au 3 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-631 du 30 mai 2005
Rattachement
Chapitre III : Classement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006413635
Texte parentLEGITEXT000006051838
Référencearticle 23 du décret n°2005-631 du 30 mai 2005 (version du 31 mai 2005)Légifrance →

1. Lorsque l'application des articles 21 et 22 a pour effet de classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat d'un indice au moins égal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006413635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.