1. Lorsque l'application des articles 21 et 22 a pour effet de classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat d'un indice au moins égal.
Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2005 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-631 du 30 mai 2005
Rattachement
Chapitre III : Classement.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006413635
Texte parentLEGITEXT000006051838
Aller plus loin
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