Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2005 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n°2005-631 du 30 mai 2005
Rattachement
Chapitre III : Classement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006413636
Texte parentLEGITEXT000006051838
Référencearticle 24 du décret n°2005-631 du 30 mai 2005 (version du 31 mai 2005)Légifrance →

1. I. - Les agents non titulaires sont titularisés et classés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat à un échelon qui est déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

2. 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans, et des trois quarts au-delà de douze ans ;

3. 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

4. 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de catégorie C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. II. - Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées au I pour les emplois du niveau inférieur.

6. III. - Les dispositions des I et II ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec, le cas échéant, conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20.

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