1. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 24 à l'exception de celle prévue au III de cet article.
Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2005 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-631 du 30 mai 2005
Rattachement
Chapitre III : Classement.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006413637
Texte parentLEGITEXT000006051838
Aller plus loin
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