Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 · Article

Article 27-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2005-631 du 30 mai 2005
Rattachement
Chapitre IV : Avancement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034058249
Texte parentLEGITEXT000006051838
Référencearticle 27-3 du décret n°2005-631 du 30 mai 2005 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs des travaux publics de l'Etat remplissant les conditions d'avancement.

2. Le nombre d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux publics de l'Etat considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034058249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.