Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 · Article

Article 27-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2005-631 du 30 mai 2005
Rattachement
Chapitre IV : Avancement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034058251
Texte parentLEGITEXT000006051838
Référencearticle 27-4 du décret n°2005-631 du 30 mai 2005 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Peuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs des travaux publics de l'Etat hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

3. Le nombre d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux publics de l'Etat hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034058251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.