Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2005-631 du 30 mai 2005
Rattachement
Chapitre V : Détachement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre V : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000034060413
Texte parentLEGITEXT000006051838
Référencearticle 29 du décret n°2005-631 du 30 mai 2005 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

4. II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

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