Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2005-631 du 30 mai 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000036825253
Texte parentLEGITEXT000006051838
Référencearticle 3 du décret n°2005-631 du 30 mai 2005 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration d'inspection, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.

2. Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent être chargés de la direction d'unités ou de cellules.

3. Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat peuvent être chargés de la direction de services ou de bureaux.

4. Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services remplissant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer prennent l'appellation d'inspecteur des affaires maritimes.

5. Lorsque l'exercice de ces fonctions implique que leur qualité soit apparente, ils portent l'uniforme et les insignes de leur grade, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils peuvent également être tenus de porter une arme, dans les conditions prévues par l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure.

6. Peuvent seuls exercer les fonctions liées à la navigation maritime les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières leur permettant notamment d'exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit et, le cas échéant, à des conditions de qualification requises au regard des fonctions exercées.

7. Les conditions d'aptitude physique et les modalités de contrôle de celle-ci sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et de la santé.

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