Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-631 du 30 mai 2005
RattachementChapitre V : Détachement.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre V : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006413642
Texte parentLEGITEXT000006051838
Référencearticle 30 du décret n°2005-631 du 30 mai 2005 (version du 31 mai 2005)Légifrance →
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire de l'Etat, y être intégrés.
2. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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