1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps créé par le présent décret, pour laquelle l'élection des représentants du personnel interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, ses compétences sont exercées par la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).
Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 31 mai 2005.
TexteDécret n°2005-631 du 30 mai 2005
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006413649
Texte parentLEGITEXT000006051838
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