Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2005-631 du 30 mai 2005
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000044268267
Texte parentLEGITEXT000006051838
Référencearticle 7 du décret n°2005-631 du 30 mai 2005 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. I. (Abrogé)

2. II.-La durée de la scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est fixée à trois ans.

3. Toutefois, pour les lauréats du concours interne mentionné au 2° de l'article 6, cette scolarité est précédée d'un stage probatoire pendant lequel ils suivent un enseignement d'une durée de quinze mois. Le contenu et les modalités de ce stage probatoire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

4. III.-Pendant la durée du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés, le cas échéant, en position de détachement et perçoivent un traitement équivalent à celui de leur grade.

5. IV.-A l'issue du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de 1re année. Les autres lauréats de ce concours sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

6. V.-Ceux des lauréats du concours interne qui sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme, classé au niveau 6, dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique peuvent, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, être dispensés soit du stage probatoire, soit de ce stage probatoire et de la première année de scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

7. Les dispenses mentionnées à l'alinéa précédent sont accordées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

8. Les lauréats qui sont dispensés du stage probatoire sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de première année. Ceux qui sont dispensés du stage probatoire et de la première année de scolarité sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de deuxième année.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044268267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.