Décret n°2005-632 du 30 mai 2005 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2015.

TexteDécret n°2005-632 du 30 mai 2005
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI D'INGÉNIEUR EN CHEF DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT DU 2e GROUPE.
IdentifiantLEGIARTI000030884459
Texte parentLEGITEXT000006051839
Référencearticle 12 du décret n°2005-632 du 30 mai 2005 (version du 13 juillet 2015)Légifrance →

1. I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE
des travaux publics de l'Etat

INGÉNIEUR EN CHEF
des travaux publics de l'Etat du 2e groupe

Echelons

Ancienneté

Echelons

Ancienneté

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois, dans la limite de 2 ans 6 mois.

7e échelon

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

5e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

7e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois.

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

6e échelon

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

4e échelon

Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

6e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois.

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans.

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

5e échelon

Inférieure à 2 ans.

2e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

4e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans.

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

4e échelon

Inférieure à 2 ans.

1er échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

3e échelon

1er échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

2. II. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa du II conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030884459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.