Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
RattachementSection 6 : Procédures de passation.
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 6 : Procédures de passation.
IdentifiantLEGIARTI000006204580
Texte parentLEGITEXT000006051865
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (version du 1er septembre 2005)Légifrance →
1. Les procédures de passation sont ouvertes ou restreintes, sous réserve des cas où, en application du décret mentionné à l'article 10, le marché peut être dispensé de publicité préalable.
2. Une procédure est ouverte lorsque tout opérateur économique intéressé est admis à présenter une offre.
3. Une procédure est restreinte lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice invite un certain nombre de candidats choisis sur la base de critères objectifs et non discriminatoires à participer à la procédure.
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