1. Le marché ou l'accord-cadre est attribué au candidat ou, le cas échéant, aux candidats qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
Rattachement
Section 6 : Procédures de passation.
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 6 : Procédures de passation.
IdentifiantLEGIARTI000006204583
Texte parentLEGITEXT000006051865
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