1. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui recourent à une centrale d'achats pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d'achat est soumise, pour la totalité de ses achats, aux dispositions de la présente ordonnance ou à celles du code des marchés publics.
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
Rattachement
Section 6 : Procédures de passation.
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 6 : Procédures de passation.
IdentifiantLEGIARTI000006204584
Texte parentLEGITEXT000006051865
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