1. Les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice rend public et fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue son choix à l'issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
Rattachement
Section 6 : Procédures de passation.
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 6 : Procédures de passation.
IdentifiantLEGIARTI000006204586
Texte parentLEGITEXT000006051865
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