1. Le marché ou l'accord-cadre précise sa durée d'exécution. Les conditions dans lesquelles cette durée est limitée en fonction de l'objet du marché et celles dans lesquelles des reconductions peuvent être prévues sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
Rattachement
Section 7 : Contenu des marchés.
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 7 : Contenu des marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006204589
Texte parentLEGITEXT000006051865
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