1. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices établissent des fiches statistiques sur les marchés qu'ils passent et les transmettent aux services compétents de l'Etat, dans des conditions définies par décret.
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
Rattachement
Section 8 : Obligations statistiques.
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 8 : Obligations statistiques.
IdentifiantLEGIARTI000006204590
Texte parentLEGITEXT000006051865
Aller plus loin
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