Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 2016 au 1er avril 2016.

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TexteOrdonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
Rattachement
Section 1 : Définitions.
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes
  2. Section 1 : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000031930169
Texte parentLEGITEXT000006051865
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. I.-Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont :

2. 1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :

3. a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;

4. b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;

5. c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;

6. 2° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie nationale de médecine, l'Académie des sciences morales et politiques et l'Académie nationale de pharmacie ;

7. 3° La Caisse des dépôts et consignations ;

8. 4° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués en vue de réaliser certaines activités en commun :

9. a) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ;

10. b) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance ;

11. c) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics et des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance.

12. 5° Tous les établissements publics à caractère administratif ayant dans leur statut une mission de recherche, parmi lesquels les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics de coopération scientifique et les établissements publics à caractère scientifique et technologique, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche.

13. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, les conditions dans lesquelles lesdits établissements fixent, en tant que pouvoir adjudicateur, les modalités de passation des marchés pour leurs achats scientifiques.

14. II.-Les dispositions de la présente ordonnance ne font pas obstacle à la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'appliquer volontairement les règles de passation ou d'exécution prévues par le code des marchés publics.

Nota : Conformément au I de l'article 103 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031930169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.