Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2005 au 1er avril 2016.
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TexteOrdonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
RattachementSection 1 : Champ d'application.
Chapitre III : Dispositions propres aux entités adjudicatrices
Section 1 : Champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006204599
Texte parentLEGITEXT000006051865
Référencearticle 30 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (version du 1er septembre 2005)Légifrance →
1. I. - Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables :
2. 1° Aux marchés passés par un organisme constitué exclusivement par des entités adjudicatrices pour exercer l'une des activités mentionnées à l'article 26 avec l'une de ces entités adjudicatrices ;
3. 2° Aux marchés passés par une entité adjudicatrice avec un organisme tel que mentionné au 1° lorsque cet organisme a été constitué pour exercer son activité pendant une période d'au moins trois ans et que, aux termes des statuts de cet organisme, les entités adjudicatrices qui l'ont constitué en sont parties prenantes au moins pendant cette même période.
4. II. - Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, lorsqu'elle le demande, les noms des entités et organismes ainsi que la nature et la valeur des marchés mentionnés au I et tout élément que la Commission européenne juge nécessaire pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'organisme mentionné au I répondent aux exigences prévues par le présent article.
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