Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2005 au 1er avril 2016.

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TexteOrdonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
Rattachement
Section 2 : Offres contenant des produits originaires des pays tiers.
  1. Chapitre III : Dispositions propres aux entités adjudicatrices
  2. Section 2 : Offres contenant des produits originaires des pays tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006204601
Texte parentLEGITEXT000006051865
Référencearticle 32 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (version du 1er septembre 2005)Légifrance →

1. Lorsque les offres présentées dans le cadre de la passation d'un marché de fournitures contiennent des produits originaires de pays tiers avec lesquels la Communauté européenne n'a conclu aucun accord dans un cadre multilatéral ou bilatéral assurant un accès effectif des entreprises de la Communauté européenne aux marchés de ces pays, ces offres sont appréciées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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