1. Lorsque les offres présentées dans le cadre de la passation d'un marché de fournitures contiennent des produits originaires de pays tiers avec lesquels la Communauté européenne n'a conclu aucun accord dans un cadre multilatéral ou bilatéral assurant un accès effectif des entreprises de la Communauté européenne aux marchés de ces pays, ces offres sont appréciées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
Rattachement
Section 2 : Offres contenant des produits originaires des pays tiers.
- Chapitre III : Dispositions propres aux entités adjudicatrices
- Section 2 : Offres contenant des produits originaires des pays tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006204601
Texte parentLEGITEXT000006051865
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