Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2005 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
Rattachement
Section 4 : Informations à conserver sur les marchés passés.
  1. Chapitre III : Dispositions propres aux entités adjudicatrices
  2. Section 4 : Informations à conserver sur les marchés passés.
IdentifiantLEGIARTI000006204603
Texte parentLEGITEXT000006051865
Référencearticle 34 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (version du 1er septembre 2005)Légifrance →

1. Les entités adjudicatrices conservent, pendant au moins quatre ans après la date d'attribution d'un marché, des informations relatives à ce marché dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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