Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 · Article

Article 37-1

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2011 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables à des marchés particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000023376824
Texte parentLEGITEXT000006051865
Référencearticle 37-1 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (version du 7 janvier 2011)Légifrance →

1. Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule à moteur qu'il convient de prendre en compte ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023376824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.