Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 · Article

Article 37-2

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2011 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables à des marchés particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000024231382
Texte parentLEGITEXT000006051865
Référencearticle 37-2 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (version du 21 août 2011)Légifrance →

1. I. ― Pour les marchés de défense ou de sécurité, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent ne pas accepter un opérateur économique proposé par le candidat ou le titulaire comme sous-contractant, pour l'un des motifs prévus à l'article 8 ou au motif qu'il ne présente pas les garanties suffisantes telles que celles exigées pour les candidats du marché principal, notamment en termes de capacités techniques, professionnelles et financières ou de sécurité de l'information ou de sécurité des approvisionnements.

2. Le sous-contractant est l'opérateur économique avec lequel le titulaire du marché conclut, aux fins de la réalisation de celui-ci, un contrat de sous-traitance au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou un contrat dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise.

3. II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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