Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
RattachementSection 1 : Définitions.
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 1 : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006204574
Texte parentLEGITEXT000006051865
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (version du 1er septembre 2005)Légifrance →
1. Une centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur soumis à la présente ordonnance ou au code des marchés publics qui :
2. 1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices, ou
3. 2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices.
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