Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE ET À LA RESPONSABILITÉ DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION.
IdentifiantLEGIARTI000006917561
Texte parentLEGITEXT000006051874
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les chapitres Ier, II et III du titre IV du livre II du code des assurances sont ainsi modifiés :

2. I. - Dans l'intitulé du titre, le mot : « bâtiment » est remplacé par le mot : « construction ».

3. II. - Au premier alinéa de l'article L. 241-1, après le mot : « responsabilité », est ajouté le mot : « décennale » et les mots : « à propos de travaux de bâtiment » sont supprimés.

4. III. - Au troisième alinéa de l'article L. 241-1, après le mot : « responsabilité », est ajouté le mot : « décennale ».

5. IV. - Au premier alinéa de l'article L. 241-2, les mots : « travaux de bâtiment » sont remplacés par les mots : « travaux de construction » et les mots : « mentionnés à l'article précédent » sont supprimés.

6. V. - Au second alinéa du même article L. 241-2, les mots : « les bâtiments sont construits » sont remplacés par les mots : « les travaux de construction sont réalisés ».

7. VI. - A l'article L. 242-1, les mots : « travaux de bâtiment » sont remplacés par les mots : « travaux de construction ».

8. VII. - Après l'article L. 243-1, est ajouté un article L. 243-1-1 ainsi rédigé :

9. « Art. L. 243-1-1. - I. - Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.

10. « Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.

11. « II. - Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006917561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.