Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-664 du 10 juin 2005
RattachementTITRE II : ATTRIBUTIONS ET DÉLÉGATIONS D'ATTRIBUTIONS DU SYNDICAT.
IdentifiantLEGIARTI000026447561
Texte parentLEGITEXT000006051881
Référencearticle 11 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 (version du 30 septembre 2012)Légifrance →

1. I.-Le syndicat élabore et tient à jour un plan régional de transport, préparé par une commission technique constituée dans les conditions prévues à l'article 5, qui définit les services de transports publics de personnes réguliers et à la demande, les services de transport scolaire et les services de transport public fluvial régulier de personnes qu'il organise en application des articles L. 1241-1 et L. 1241-2 du code des transports.

2. Le syndicat inscrit chacun de ces services au plan régional de transport en précisant sa consistance. Les décisions de modification ou de suppression des services inscrits au plan suivent le même régime. Le syndicat peut déléguer l'inscription au plan régional de transport aux autorités mentionnées à l'article 16 du présent décret. Celles-ci mettent à jour le plan régional de transport conformément aux dispositions de ce même article.

3. Le syndicat s'assure de la cohérence et veille à la coordination de l'ensemble des services inscrits au plan régional de transport.

4. Les services organisés par le syndicat ou les autorités organisatrices de proximité ne peuvent être exploités s'ils ne sont pas inscrits au plan régional de transport.

5. Pour les services routiers créés avant le 3 décembre 2009, les entreprises inscrites au plan de transport à cette date y demeurent répertoriées comme en étant titulaires jusqu'aux échéances fixées en application de l'article L. 1241-6 du code des transports. Il ne peut être mis fin prématurément au bénéfice de cette inscription que dans les cas suivants :

6. -renonciation de l'entreprise ;

7. -suppression du service ;

8. -radiation de l'entreprise du registre prévu à l'article L. 1421-1 du code des transports.

9. II.-Sans préjudice des dispositions du III ci-dessous, les projets de modification du plan qui les concernent sont transmis aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 1241-3 du code des transports qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis. A réception de l'ensemble des avis ou à l'expiration du délai susmentionné, le projet, éventuellement amendé pour tenir compte des avis recueillis, est adopté par l'autorité compétente.

10. Par dérogation à la disposition précédente, les modifications mineures, dûment motivées, font l'objet d'une simple information des collectivités territoriales et des groupements de collectivités concernés.

11. III.-Lorsqu'un service régulier ou à la demande de transport routier est situé pour la plus grande partie de son parcours en Ile-de-France, et avec l'accord préalable des autorités organisatrices intéressées par la partie du service extérieure à la région, le syndicat peut inscrire l'ensemble du service au plan régional de transport.

12. IV.-La création ou la modification, par des autorités organisatrices situées hors de l'Ile-de-France, de dessertes locales situées dans le périmètre de cette région et relevant de services de transports routiers réguliers ou à la demande est soumise à l'accord préalable du syndicat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1241-16 du Code des transports, R1241-17 du Code des transports, R1241-18 du Code des transports, R1241-19 du Code des transports et R1241-20 du Code des transports.

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