Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-664 du 10 juin 2005
RattachementTITRE II : ATTRIBUTIONS ET DÉLÉGATIONS D'ATTRIBUTIONS DU SYNDICAT.
IdentifiantLEGIARTI000006884718
Texte parentLEGITEXT000006051881
Référencearticle 14 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France veille à la cohérence des plans d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France et assure leur coordination. A cet effet, il suit la mise en oeuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1241-30 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.