Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-664 du 10 juin 2005
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006884721
Texte parentLEGITEXT000006051881
Référencearticle 17 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. I. - Les charges mentionnées au 1 du III de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, notamment celles qui résultent des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre la région d'Ile-de-France et les autres collectivités territoriales membres du syndicat selon les quotités suivantes :

2. Région d'Ile-de-France : 51,000 % ;

3. Ville de Paris : 30,380 % ;

4. Département des Hauts-de-Seine : 7,742 % ;

5. Département de la Seine-Saint-Denis : 3,749 % ;

6. Département du Val-de-Marne : 3,014 % ;

7. Département des Yvelines : 1,593 % ;

8. Département de l'Essonne : 0,980 % ;

9. Département du Val-d'Oise : 0,907 % ;

10. Département de Seine-et-Marne : 0,637 %.

11. Les concours financiers correspondants sont versés au syndicat.

12. II. - La quotité de la région d'Ile-de-France ne peut être inférieure à 51 %.

13. III. - Les propositions de modification des quotités mentionnées au I ci-dessus sont transmises aux collectivités territoriales membres du syndicat au moins deux mois avant la date prévue pour la délibération du conseil.

14. Ces propositions sont également soumises à l'avis d'une commission technique en charge des questions économiques et tarifaires, instituée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

15. Le règlement intérieur précise les conditions d'adoption des délibérations du conseil emportant modification des quotités des contributions des collectivités territoriales membres du syndicat et fixe le contenu de l'étude d'impact qui doit être jointe au projet de délibération.

16. La délibération susmentionnée doit être prise, le cas échéant, avant le 1er novembre de l'année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de l'exercice suivant.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1241-46 du Code des transports et R1241-47 du Code des transports.

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