Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-664 du 10 juin 2005
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006884723
Texte parentLEGITEXT000006051881
Référencearticle 19 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. I. - L'ordonnateur tient la comptabilité d'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
2. II. - L'ordonnateur peut, par délégation du conseil et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies d'avances ou de recettes.
3. III. - Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes du syndicat sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
4. IV. - Les autres dispositions applicables à l'agent comptable sont celles fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1241-58 du Code des transports et R1241-59 du Code des transports.
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