Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2010 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-664 du 10 juin 2005
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION DU SYNDICAT.
IdentifiantLEGIARTI000022406064
Texte parentLEGITEXT000006051881
Référencearticle 2 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. I.-L'élection du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale est organisée par le préfet de la région d'Ile-de-France qui arrête la liste des électeurs.

2. L'élection a lieu par correspondance. Les frais d'organisation sont à la charge du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de région selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

3. Les candidatures sont déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris à une date fixée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France. Celui-ci publie la liste des candidats.

4. Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe.L'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif.L'enveloppe extérieure porte la mention : " Election du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France ", l'indication du nom de l'intéressé et de sa qualité et sa signature.

5. Les votes sont recensés par le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant.

6. Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région d'Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

7. II.-En cas de renouvellement général des conseils municipaux, le représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France est élu dans les quatre mois suivant le renouvellement général.

8. III.-Le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élit en son sein, en même temps que le représentant des présidents, un suppléant appelé à remplacer ce dernier lorsque, pour quelque cause que ce soit, son siège de membre du conseil devient vacant.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1241-3 du Code des transports et R1241-4 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022406064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.