Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-664 du 10 juin 2005
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION DU SYNDICAT.
IdentifiantLEGIARTI000006884707
Texte parentLEGITEXT000006051881
Référencearticle 3 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. I. - Le mandat des membres du conseil est lié à celui de l'assemblée délibérante qui les a élus.

2. Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prescrites pour leur élection ou leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

3. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été élus ou désignés.

4. Tout membre du conseil peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil de le représenter à une séance du conseil.

5. Chaque membre du conseil ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'un seul mandat reçu en application de l'alinéa précédent.

6. II. - Les membres du conseil du syndicat ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transports de voyageurs en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transports. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1241-5 du Code des transports et R1241-6 du Code des transports.

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