Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 · Article

Article 34-1

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-664 du 10 juin 2005
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000026427856
Texte parentLEGITEXT000006051881
Référencearticle 34-1 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 (version du 30 septembre 2012)Légifrance →

1. I. ― Pour des motifs d'intérêt général, le syndicat ou une autorité organisatrice de proximité peut décider de supprimer ou de modifier un service de transport routier créé avant le 3 décembre 2009 dans les conditions prévues respectivement aux articles 6 et 16 impliquant sa radiation du plan régional de transport. L'exploitant est alors préalablement consulté et son avis, qui peut notamment comporter son évaluation des conséquences financières du projet, porté à la connaissance du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité avant toute décision. L'avis est réputé donné en l'absence de réponse dans le délai de deux mois.

2. Dans ces cas de modification ou de suppression, l'exploitant reçoit du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité une compensation dès lors qu'il subit une perte d'exploitation.

3. L'exploitant reçoit cette compensation sous forme d'une attribution d'activité dans les limites définies par les dispositions du II ci-après ou, à défaut, lorsque celle-ci s'avère insuffisante, sous forme d'attribution d'une indemnité calculée conformément aux dispositions du III.

4. Les modalités de la compensation sont arrêtées par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles.

5. II. ― La compensation en activité prend la forme d'une modification à caractère limitée d'un ou plusieurs services créés avant le 3 décembre 2009 en privilégiant celui ou ceux situés à proximité du service modifié ou supprimé en application du I.

6. III. ― L'indemnité compensatrice mentionnée au I est calculée en fonction de la période restant à courir en application des dispositions de l'article L. 1241-6 du code des transports en tenant compte :

7. ― des frais et de la valeur nette comptable, nette des subventions reçues, des investissements utilement engagés pour l'exécution jusqu'au terme légalement prévu du service supprimé ou modifié qui ne seraient ni réaffectés par l'autorité organisatrice à d'autres services attribués à l'exploitant avant le 3 décembre 2009 ni réutilisés par ce dernier pour d'autres activités de transport dont il assure l'exécution ;

8. ― de la perte de bénéfice escompté de l'exécution du service supprimé ou modifié ;

9. ― des autres préjudices pouvant résulter directement de la suppression ou de la modification ;

10. ― le cas échéant, de la compensation reçue sous forme d'attribution d'activité en application du II du présent article.

11. En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, il est fait recours à l'expertise contradictoire d'un tiers conjointement désigné par le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'exploitant.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1241-41 du Code des transports, R1241-42 du Code des transports, R1241-43 du Code des transports et R1241-44 du Code des transports.

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