Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-664 du 10 juin 2005
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION DU SYNDICAT.
IdentifiantLEGIARTI000026447548
Texte parentLEGITEXT000006051881
Référencearticle 8 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 (version du 30 septembre 2012)Légifrance →

1. Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Toutefois, pour les décisions de délégation d'attributions relevant du syndicat mentionnées à l'article L. 1241-3 du code des transports et pour les modifications de la répartition des contributions des membres du syndicat mentionnées à l'article 17 du présent décret, une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise.

2. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

3. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou y sont représentés.

4. Si le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, sans condition de quorum, à la séance suivante, à la majorité absolue, ou à la majorité qualifiée lorsqu'elle est requise, des membres présents ou représentés.

5. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux dont le texte est arrêté par le président de séance et soumis à l'approbation du conseil.

6. Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

7. Les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision contraire du président du conseil.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1241-11 du Code des transports.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026447548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.